Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur les nouveaux OGM : une victoire historique pour les paysans et citoyens de l’UE
Communiqué de presse
Brussels, 25 juil. 2018
La cause des paysans et citoyens fait un pas en avant
Bruxelles, le 25 juillet 2018 – La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu sa décision quant au statut juridique des nouveaux OGM.
La décision publiée ce matin par la CJUE dans l’affaire C-528/16 a clarifié le statut des nouveaux OGM en indiquant clairement que toutes ces techniques produisent des OGM et doivent ainsi tomber dans le champ d’application de la législation européenne sur les OGM.
La Cour rappelle que les techniques de mutagenèse sont exclues du champ d’application de la directive. Mais elle souligne immédiatement que cette exemption ne concerne que « les techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps » et non les organismes obtenus par des techniques de mutagenèse apparues postérieurement à l’adoption de la directive. Concernant les organismes obtenus par mutagenèse traditionnelle, elle indique que les États membres sont « libres de légiférer dans ce domaine dans le respect du droit de l’Union, en particulier des règles relatives à la libre circulation des marchandises ».
« La décision de la Cour est historique », affirme Antonio Onorati membre du Comité de Coordination d’ECVC. « Finalement nous savons clairement ce que les États doivent faire dans ce domaine : appliquer la loi. »
Ramona Duminicioiu membre du Comité de Coordination d’ECVC, ajoute « qu’avec cette décision, l’industrie biotechnologique ne peut plus dire que ces techniques utilisées «font la même chose que la nature» ni essayer de tromper le paysans et consommateurs. C’est une victoire pour le droit paysans sur les semences. »
« Comme la transgénèse, toutes ces techniques provoquent de nombreuses modifications génétiques artificielles involontaires qui, comme le montrent de récentes études, peuvent entraîner des dommages imprévisibles pour l’agriculture, l’environnement et la santé. » [1] indique Guy Kastler, membre du groupe de travail sur les semences d’ECVC. « Appliquer la loi est essentiel. Les organisations paysannes, de consommateurs, de la société civile et tous les citoyens de l’UE doivent se réjouir de cette décision qui renforce un principe fondamental de l’UE, le principe de précaution. »
ECVC appelle l’Union européenne à agir pour faire respecter cette décision dans son intégralité, sans aucune interprétation visant à restreindre sa portée, et demande aux États membres d’appliquer la loi OGM pour tous les organismes obtenus par les nouvelles techniques de génie génétique.
Lire la position d’ECVC sur les nouveaux OGM
Contacts:
Guy Kastler – Groupe semences de ECVC: +33 603945721 (FR)
Antonio Onorati – Comité de Coordination ECVC: +39 3408219456 (IT, EN, ES, FR)
Ramona Duminicioiu – Comité de Coordination ECVC : +40746337022 (FR, EN, ES, RO)
[1] Par exemple, un article récent dans Nature a fait valoir que l’édition génique “peut avoir des conséquences pathogènes” chez les humains : https://www.nature.com/articles/nbt.4192;
Voir aussi Génie Génétique chez les Plantes et les “Nouvelles Techniques d’Elevage (NBT)” Risques inhérents et nécessité de réglementer , par Ricarda A. Steinbrecher, 2015, http://bit.ly/1XBLy1p
Éléments clés de la décision
L’article 9, paragraphe 5, de la directive 2002/53 dispose : « Les États membres veillent à ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises soient clairement indiquées comme telles dans le catalogue des variétés. Ils veillent également à ce que toute personne commercialisant une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement modifiée. »
La juridiction de renvoi estime que ces risques sont en partie similaires à ceux qui pourraient résulter de semences issues de la transgenèse. En effet, s’agissant notamment des mutations obtenues par les techniques nouvelles de mutagenèse dirigée, la modification directe du génome qu’elles impliquent engendrerait les mêmes effets que l’introduction d’un gène étranger, propre à la transgenèse. Par ailleurs, dès lors que le développement des techniques nouvelles de mutagenèse permet une accélération des modifications du patrimoine génétique sans proportion avec celles qui sont susceptibles d’intervenir de manière naturelle ou aléatoire, la possibilité que surviennent des dommages résultant de modifications non intentionnelles du génome ou des propriétés de la plante ainsi obtenue serait multipliée.
Sur la qualification d’« OGM » des organismes obtenus par mutagenèse (…) les modifications constituent des modifications apportées au matériel génétique d’un organisme, au sens de l’article 2, point 2, de cette directive.
La Cour dispose, d’une part, que la modification directe du matériel génétique d’un organisme par voie de mutagenèse permet d’obtenir les mêmes effets que l’introduction d’un gène étranger dans ledit organisme et, d’autre part, que le développement de ces techniques/méthodes nouvelles permet de produire des variétés génétiquement modifiées à un rythme et dans des proportions sans commune mesure avec ceux résultant de l’application de méthodes traditionnelles de mutagenèse aléatoire.
Or, ainsi qu’il a été exposé au point 48 du présent arrêt, les risques pour l’environnement ou la santé humaine liés à l’emploi de techniques/méthodes nouvelles de mutagenèse auxquelles se réfère la juridiction de renvoi pourraient s’avérer similaires à ceux résultant de la production et de la diffusion d’OGM par voie de transgenèse.
Ainsi qu’il a été constaté au point 30 du présent arrêt, les organismes issus de techniques/méthodes de mutagenèse telles que celles en cause au principal doivent être considérés comme relevant de la notion d’OGM contenue à l’article 2, point 2, de la directive 2001/18. Par conséquent, les variétés obtenues au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse, telles que celles auxquelles se réfère la juridiction de renvoi, doivent également être considérées comme relevant de la notion de « variété génétiquement modifiée », visée à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2002/53.
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